On ne peut donc parler d’incompatibilité qu’à partir du moment où l.Session inaugurale de la nouvelle législature : le droit est tout à fait respecté.
Session inaugurale de la nouvelle législature : le droit est tout à fait respecté
Contrairement à ce que l’on voudrait faire croire aux comoriens, la nouvelle législature est inaugurée en conformité avec le droit applicable en la matière.
C’est sur la base du Règlement Intérieur(RI) de l’Assemblée de l’Union que la nouvelle législature a élu son bureau.
Il faut noter que ce RI a été adopté le 14 décembre 2012 et c’est celui-ci qui a jusque-là régi le trois dernières précédentes législatures.
Aucun texte ne prévoit que chaque nouvelle législature doit adopter un nouveau RI. Et il n’est écrit nulle part, non plus, que le RI doit être lu aux nouveaux élus à l’ouverture de la séance.
Le présent RI reste le même qui s’applique depuis 2012 sous trois mandatures (2009/2015, 2015/2020 et 2020/2025).
D’ailleurs, l’article 72 de celui-ci prévoit, seule exigence connue, qu’il ne peut être modifié que si la proposition de résolution est signée par au moins le quart de députés et adopté, par la majorité de deux-tiers.
De par cette lourdeur, cette disposition servait d’alibi à certains membres des précédents Bureau de l’Assemblée de l’Union pour faire avorter toute initiative de révision afin de profiter d’une disposition de ce RI qui leur permettait de garder leur mandat pendant toute la législature.
Par ailleurs, il est vrai que l’article 3 du RI prévoit qu’à l’ouverture de la première séance de la législature, c’est le Doyen d’âge qui préside la séance, assisté de deux plus jeunes députés en qualité de secrétaires. Dans le cas où le Doyen d’âge se porte candidat, il est remplacé par le suivant.
Dans le cas de la nouvelle législature, Monsieur le Député Ali Boina a présidé la séance, en qualité de Doyen d’âge, et a cédé la place quand il s’est porté candidat au poste de questeur.
Par ailleurs, l’article 15 de la loi organique du 02 mars 2023 relative à l’élection de Députés de l’Assemblée de l’Union et de son Président pose un principe d’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement à compter de sa prise de fonction.
On ne peut donc parler d’incompatibilité qu’à partir du moment où l’élu est investi dans ses fonctions de député.
D’ailleurs, l’article 25 de cette loi organique dit qu’un suppléant ne peut remplacer un député titulaire que si celui-ci démissionne ou se trouve empêché pour cause de décès ou de nomination à une fonction étatique.
A la fin de ses fonctions, le député peut, par simple courrier adressé au Président de l’Assemblée de l’Union, réintégrer son siège de député.
Abdou elwahab moussa
Avocat au Barreau de Moroni
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