Abdou Elwahab Msa Bacar
La loi de finance pour l’année 2017 a, dans son article 18, procédé à une modification des articles 2 et 3 du code général des impôts dans le sens de réduire l’autonomie fiscale des îles et des communes.
L’ancien article 2 disposait que les que sans les conditions prévues par la loi organique n°05-001/AU du 16 janvier 2005, les îles autonomes pouvaient créer au profit de leur budget des impôts et taxes non prévus par la loi des finance et en fixaient le taux dans la limite du plafond déterminé par la loi de finances de l’Union.
Quant à l’article 3, celui-ci prévoyait que chaque conseil communal, par sa délibération, pouvait créer une taxe de participation communale au profit de son budget.
C’est cette prérogative dévolue aux îles et aux communes de créer des impôts et taxes à leur profit qui s’amenuise avec les nouvelles dispositions.
Désormais, l’article 2 du code général des impôts se lit comme de cette manière : « par dérogation aux dispositions de l’article 1, les Iles autonomes sont habilitées, en ce qui concerne uniquement les impôts, droits et taxes déterminés par la loi des finances et dont le produit leur est directement rétrocédé, à faire application de taux inférieurs à ceux figurant dans le Code Général des Impôts »
Et le nouvel article 3 du code général des impôts dispose que : « chaque commune peut demander l’adoption d’une loi créant un impôt de participation communale perçu au profit de son budget ».
Il faut rappeler que l’autonomie locale consiste aussi en des prérogatives financières reconnues aux collectivités territoriales pour remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées dans le cadre constitutionnelle et administratif.
Cette autonomie a une dimension politique puisque c’est à l’aune de celle-ci qu’on apprécie l’autonomie reconnue aux collectivités territoriales.
L’autonomie des entités insulaires et les entités décentralisées, ou libre administration est consacrée par la constitution.
Son article 7 dispose que chaque île administre et gère librement ses propres affaires.
De même que son article 7-3 prévoit que l’île autonome comprend des collectivités territoriales qui s’administrent librement par des organes, exécutif et délibératif élus, selon les modalités et conditions fixées par la loi de l’Union ».
Abdou elwahab Moussa