Le communiqué du conseil de paix et de sécurité de l'U.A s'adresserait plutôt au mouvement des assises mais pas à Sambi

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LE COMMUNIQUE DU CONSEIL DE PAIX ET SÉCURITÉ DE L’UNION AFRICAINE S’ADRESSERAIT PLUTÔT AU MOUVEMENT DES ASSISES, MAIS PAS A SAMBI… La cand...

LE COMMUNIQUE DU CONSEIL DE PAIX ET SÉCURITÉ DE L’UNION AFRICAINE S’ADRESSERAIT PLUTÔT AU MOUVEMENT DES ASSISES, MAIS PAS A SAMBI…

La candidature d’A.A.M.Sambi à l’élection présidentielle de 2016 s’inscrit dans le cadre de la présidence tournante, telle qu’elle est consacrée par l’actuelle constitution des Comores. Ce serait une lecture simpliste, tendancieuse et difficile à soutenir du point de vue de la loi que de voir dans la candidature de l’ancien raïs une remise en cause de la présidence tournante. A.A.M.Sambi ne cesse de marteler depuis près de deux ans : je suis candidat dans le cadre de la présidence tournante.

Nous sommes des dizaines de milliers à faire, à partager cette lecture et nous nous rangeons derrière cette candidature à la prochaine élection présidentielle de 2016.

L’art 13 de notre constitution fournit une base légale incontestable à la candidature d’A.A.M.Sambi à la présidentielle de 2016. Le concept de présidence tournante, sa matière principale,ne revêt aucune dimension insulaire, et cela ne peut souffrir d’aucune ambiguïté. Le constituant, dans sa sagacité, a effectivement abondé l’art. 13 de notre constitution de dispositions gommant cette dimension insulaire de la présidence tournante. Ainsi le constituant s’empresse t-il d’y ajouter juste après : « Le mandat de président est de 5 ans renouvelable ». Le président sortant peut légalement se porter candidat et son origine insulaire n’est guère un obstacle.

Le constituant se refuse également à spécifier l’origine des trois candidats qui vont participer à l’élection présidentielle. Il indique : « un vote organisé dans l’île à laquelle échoit la Tournante désigne les TROIS PREMIERS ». La dimension insulaire de la présidence tournante est de nouveau repoussée par le constituant. Le sens de la présidence tournante comme faculté accordée à l’île de désigner les trois candidats non identifiés à une île s’éclaire davantage avec cette dernière disposition de l’art.13 de notre constitution : « Dans tous les cas, la primaire ne peut s’organiser deux fois de suite dans la même île ». On notera ici le glissement de sens tournante-primaire dans l’esprit du constituant et la présidence tournante est clairement définie comme une élection primaire qui tourne. Le constituant a par contre jugé là utile de marteler l’impossibilité pour une île d’organiser deux fois de suite la tournante-primaire.

Ce n’est pas une lecture partisane. Même ceux opposés à la candidature d’A.A.M l’ont partagée et l’ont enseignée en tant participants aux travaux de la constituante.


Maintenant je commence à voir clair sur la candidature de Sambi et les manoeuvres du gouvernement iki
Posted by Habari Zadjiri Comori on mercredi 5 août 2015


La loi organique et la loi électorale intègrent elles aussi le refus du constituant de ne pas reconnaître une quelconque dimension insulaire à la présidence tournante et apportent une clarté supplémentaire à l’art.13 qui solidifie sur le plan légal la candidature d’A.A.M.Sambi. La loi organique et la loi électorale infirme ainsi la dimension insulaire et par ricochet confirme la dimension nationale de la présidence tournante. Aucune précision ou aucune restriction relative à une exigence de citoyenneté insulaire en ce qui concerne la présidence tournante.

L’esprit de notre constitution n’était pas de consacrer la victoire du séparatisme en donnant une coloration insulaire à la présidence tournante. On ne doit pas confondre les Accords de Fomboni, une décision politique de se mettre autour d’une table pour discuter… et la constitution, la résultante d’une confrontation entre les tenants d’une vision séparatiste dure et les défenseurs d’une vision unioniste des Comores.

L’esprit de notre constitution était effet de sauver ce qui pouvait l’être de l’unité et de la cohésion nationale face aux assauts des séparatistes. L’esprit du constituant ne pouvait donc introduire une dimension insularisante de la présidente tournante, d’autant plus que celle-ci aurait été contraire aux grands principes de notre constitution rappelés dans son préambule.

L’esprit de notre constitution n’étant pas séparatiste, et ne reconnaissant guère une dimension insulaire à la présidence tournante, ne peut pas non plus constituer un obstacle à la candidature d’A.A.M.Sambi qui offre toutes les garanties d’une dimension nationale de la présidence tournante pour laquelle le constituant en 2001 s’est farouchement battu afin de préserver l’unité et la cohésion du pays, alors menacé d’éclatement…

La reforme de 2009 a permis au constituant de confirmer cette exigence de dimension nationale à la présidence tournante en la dépouillant de toute trace d’insularité. Elle a ainsi introduit une troisième vice-présidence afin que la présidence tournante revête entièrement et exclusivement sa dimension nationale.

L’art.14 de notre constitution ne peut non plus être invoqué pour empêcher la candidature d’A.A.M.Sambi. Il traite de la vacance du pouvoir. L’élection en vue ne fait pas suite à un empêchement définitif. Peut-on chercher dans cet art.14 de notre constitution un élément servant à éclairer l’esprit de notre constitution dans un sens ou dans un autre ? Dans cette optique, l’art.14 comporte un élément corroborant l’esprit de notre constitution et renforçant l’art.13 de celle-ci. Comme dans l’art.13 de notre constitution, le constituant se refuse de nouveau à lier les Trois candidats choisis au suffrage indirect en cas d’empêchement intervenant dans les 900 jours après l’investiture, à une quelconque origine insulaire. Il est difficile de parler d’oubli ou de vide ; l’art.14 de notre constitution confirme plutôt le souci permanent du constituant à repousser les considérations de citoyenneté insulaire.

Dans cette affaire, le Conseil paix et sécurité, ne doit pas être une simple caisse de résonance des positions du pouvoir qui cherche à contourner les règles, les procédures et la constitution en cours dans le pays. Il faut que l’année dernière, le pouvoir a initié un projet de loi, qui a été par deux fois repoussé par le parlement sortant, afin de mettre des verrous constitutionnels à la candidature d’A.A.M.Sambi. Sous peine d’anti constitutionnalité évidente, le pouvoir ne s’est pas hasardé à introduire une condition d’appartenance à une île à l’élection primaire ; il avait juste introduit une condition de durée de 24 mois d’inscription sur les listes électorales de l’île à laquelle échoit la présidence tournante.

A.A.M.Sambi s’inscrit donc dans une démarche parfaitement légale. Sa candidature à la présidentielle de 2016 respecte parfaitement la présidence tournante, telle qu’elle est consacrée par notre constitution. Cette candidature de l’ancien raïs en 2016 ne peut être handicapée par un faux argument qui tient à une jurisprudence fictive en la matière. Si jurisprudence doit exister, elle doit jouer en faveur de la candidature d’A.A.M.Sambi. En effet un comorien né à Magoudjou à la Grande Comore a fait acte de candidature en 2006. L’argument de la pratique ne saurait non plus être opposable à la candidature d’A.A.M.Sambi à la présidentielle de 2016 à deux titres. Il est en effet prématuré de parler de pratique établie de présidence tournante, puis la boucle vient à peine de tourner… L’heure est plutôt au bilan et qu’il est douteux qu’un groupe d’individus avec la bénédiction du conseil de paix et sécurité de l’UA puisse décider unilatéralement de la reconduction d’un système expérimental jugé défaillant de surcroît sans consulter l’avis des comoriens à travers les organisations citoyennes, politiques et autres. D’un autre côté, la norme du droit doit s’imposer à la pratique et le moment est opportun…

Le communiqué du conseil de paix et sécurité de l’UA en son point n°4, s’il faisait allusion à la candidature d’A.A.M.Sambi à la présidentielle de 2016, serait un non sens et constituerait une preuve manifeste de légèreté et de manque de discernement pour une telle instance : la candidature d’A.A.M.Sambi est moins une remise en cause de la présidence tournante qu’une véritable exigence de respect de la constitution : Comment peut-on empêcher une candidature sans démontrer son inconstitutionnalité ? Un simple communiqué au ton très convenu, en réalité vide de sens, déconnecté de la réalité du terrain peut-il constituer une réponse à une question aussi cruciale que celle qui traite de la constitutionnalité ou pas d’une candidature ?

Le communiqué du conseil de paix et sécurité en son point n°4 participe plus d’une démarche d’incrimination pour noyer le débat que de pousser à une réelle démarche d’examen de légalité constitutionnelle. La candidature d’A.A.M.Sambi opère dans le cadre du respect de la loi en cours dans notre pays et ses activités politiques prospèrent sur le terrain de la légalité. Aucun recul aucune limite n’est envisageable en dehors de la loi…

La présidence tournante est sans doute une mauvaise expérience politique, mais A.A.M.Sambi, en un homme respectueux de la loi, s’y accommode et il ne fait pas partie de ceux qui déclarent aujourd’hui la guerre à ce système.

Assurément le communiqué du conseil de paix et sécurité est mal inspiré et mal formulé. Il aurait clairement visé les comoriens de plus en plus nombreux à rejeter ce système anti-démocratique, séparatiste et rétrograde, qui s’expriment et se regroupent dans le cadre du Mouvements des Assises.

Le conseil de paix et sécurité n’a pas à reprendre la littérature du pouvoir sur les prétendues vertus de la présidence tournante. Elle n’a ni à exprimer des inquiétudes par rapport à un système jugé nuisible par l’immense majorité des comoriens ni à plaider pour son maintien. Si le conseil de paix et sécurité se fait une chambre d’enregistrement d’un pouvoir défaillant et moribond, l’UA doit s’attendre à vivre une nouvelle humiliation à la burkinabè aux Comores, à recevoir une leçon de volonté populaire.

Ahmed BOURHANE
Nom

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