La tournante est-elle au profit des îles ou des personnes ?

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MEMORANDUM SUR L’ELIGIBILITE DE TOUT COMORIEN SANS DISCRIMINATION INSULAIRE ====================== A quelques mois des élections pr...

MEMORANDUM

SUR L’ELIGIBILITE DE TOUT COMORIEN SANS DISCRIMINATION INSULAIRE
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A quelques mois des élections présidentielles, la classe politique se mobilise pour présenter des candidats. Parmi les candidatures déclarées celle de l’ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi est contestée par le pouvoir en place. Cette position est née des diverses interprétations de la Constitution et notamment de son article 13 qui institue une élection primaire organisée tour à tour dans chacune des îles de l’Union. Ceux qui se déclarent opposés à cette candidature estiment, sur la base de leur interprétation, que les candidatures à l’élection primaire sont réservées aux ressortissant de l’île à qui revient le tour de l’organiser. Quant à nous partis signataires jugeons que cette candidature est légale car s’il revient aux habitants des îles de voter à tour de rôle lors des primaires, il n’en reste pas moins que les candidatures sont ouvertes à tous les comoriens sans distinction de lieu de naissance.

Les partis politiques ADD-ZAMZAM, CADIM, JUWA, PASOCO, PEC et RIDJA, regroupés dans la coalition du Rassemblement des Patriotes des Comores, à travers ce mémorandum, livrent leur analyse et leur contribution à un débat serein sur cette question déterminante pour l’avenir de la nation comorienne.

Les comoriens constituent un seul peuple, une seule nation cimentée par des origines, une langue, une culture, une religion communes et par des liens de parentés séculaires. Contrairement aux populations de différents pays, les comoriens sont étrangers aux notions de tribu et d’ethnie. Les disparités insulaires sont minimes, la population comorienne est relativement homogène. Malgré quelques particularismes dans le parler comorien de chaque île, il n’existe pas de barrière linguistique entre les comoriens originaires des différentes îles des Comores. Les échanges entre les comoriens sont séculaires. La période historique des sultans est caractérisée par des mariages entre les familles princières d’une île à l’autre. L’unité politique et administrative a été consacrée au cours de la période coloniale.

Les Comores ont vocation à devenir un Etat-nation, en consolidant les liens cités précédemment, en atténuant les diversités insulaires et en construisant un avenir commun dans l’unité et la prospérité.

Micro-Etat multi-insulaire dans un monde globalisé où se forment des grands ensembles économiques et politiques, l’intérêt des Comores est dans le renforcement de leur unité et de leur solidarité, en favorisant les synergies et les complémentarités entre ses composantes. Les comoriens ont vocation à mettre en commun leurs atouts afin d’avoir des chances d’être compétitifs dans un monde de plus en plus économiquement agressif. Les pays voisins de l’Afrique de l’Est font converger leurs économies vers un marché commun dans lequel les Comores doivent s’intégrer.

Toutes les nations du monde sont en devenir, en construction et en consolidation, les Comores n’échappent pas à cette règle, et par conséquent le rôle de « l’intelligentsia » est d’y contribuer positivement. Depuis les temps immémoriaux des peuples de différentes origines ont migré à travers le monde pour finir par s’implanter dans des régions où ils ont construit des Etats-nations. Les Républiques ont, à travers l’éducation, favorisé l’intégration de leurs populations afin de faire émerger une identité nationale. A travers l’histoire, les disparités régionales ont été progressivement atténuées et les nouveaux arrivants ont été intégrés et assimilés dans la nation.

Le peuple comorien a approuvé par voie référendaire la Constitution de 2001 suite à la grave crise séparatiste qui avait frappé le pays depuis 1997. Cette Constitution avait pour objectif de sauvegarder l’unité et l’intégrité du pays, tout en accordant une autonomie aux îles, et de permettre aux Comores de retrouver la stabilité politique nécessaire à son développement.

La Constitution des Comores souligne dans son préambule la volonté du peuple comorien de « garantir la poursuite d’un destin commun entre les Comoriens » et proclame « l’égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance. ». En outre, ce même préambule stipule que : « le peuple comorien, affirme solennellement sa volonté de puiser dans l’Islam, religion d’Etat, l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union ». Parmi ces principes figurent l’unité, la solidarité et l’égalité des croyants dans la communauté musulmane.

L’article 7-1 de la Constitution rappelle que : « Toute sécession ou tentative de sécession d’une ou plusieurs îles autonomes est interdite. Est qualifié de sécession, tout acte portant atteinte à l’intégrité territoriale et l’Unité Nationale. Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l’Unité de la République ou à mettre en péril l’intégrité territoriale nationale prise par une autorité d’une île autonome ou de l’Union. Nonobstant les poursuites judiciaires, la nullité est constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Union ou par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par cinq Députés de l’Assemblée de l’Union ou par tout citoyen ». Toute mesure pouvant entériner l’esprit de division entre les îles et entre les citoyens comoriens est par conséquent proscrite par la loi fondamentale. Ni la Constitution, ni aucune loi d’aucune sorte en Union des Comores ne définit la notion d’origine insulaire.

Il est en tout état de cause légalement impossible de définir l’origine insulaire d’un citoyen comorien et ce pour deux raisons :

Premièrement du fait de l’unicité ethnique des comoriens (un même peuple malgré des particularités de coutumes et du parler comorien y compris entre les différentes régions d’une île). En effet, est-il grand comorien, par exemple, celui dont les deux parents sont grands comoriens ? Quels sont les critères à remplir par ces parents pour être eux-mêmesconsidérés comme originaires de la Grande Comore? Jusqu’où faut-il remonter dans l’arbre généalogique ? Qu’en est-il des comoriens nés de parents originaires d’îles différentes ? Dans ce cas y aura-t-il un parent prépondérant ? Lequel et pourquoi ? L’origine insulaire applique t-elle le droit du sol ? Faut-il dans les dossiers de candidature à la Présidence de l’Union apporter des preuves de son origine insulaire, alors qu’aucune loi ne l’exige ? La Cour peut-elle légalement demander ces preuves ? Qui est habilité légalement à certifier de telles preuves ? Et quel serait alors le statut des comoriens nés à l’étranger ?

La seconde raison se situe dans les motivations même de l’avènement de l’Union des Comores : la lutte contre le sécessionnisme. Car reconnaître des citoyennetés insulaires revient explicitement à légitimer le discours séparatiste et par la même occasion à saper les objectifs que cette Constitution de 2001 cherche à atteindre.

On constate que fondamentalement les Comores réunissent toutes conditions d’un Etat-nation. Les bases juridiques du droit comorien consolident cet acquis.

La Constitution prévoit en son article 13, relatif au mandat du Président de l’Union, une élection primaire tournante entre les îles. Cet article 13 stipule : « La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice – présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés peuvent se présenter à l’élection présidentielle. Dans tous les cas la primaire ne peut s’organiser deux fois successives dans la même île. »

Cette disposition de la Constitution instaure un système de primaire tournante entre les îles destiné à choisir démocratiquement les candidats à la fonction de Président de l’Union. Le choix des candidats à présenter au suffrage universel de la Présidence revient aux îles, chacune à son tour. Ainsi les électeurs de l’île à laquelle échoit la primaire tournante élisent trois candidats qui sont ensuite présentés au suffrage universel de tous les citoyens comoriens.

L’article 13 de la Constitution ne dit nulle part que pour être électeur ou être éligible il faut être natif de cette île. En effet, tout comorien, quelque soit son origine insulaire, qui réside dans cette île peut être électeur. Par voie de conséquence, tout comorien quelque soit le lieu de son inscription au fichier électoral doit pouvoir se porter candidat à la primaire afin de briguer les suffrages des comoriens résidant sur cette île.

Cette interprétation est corroborée par la disposition de l’article 13, selon laquelle « le Président et les Vice-présidents sont élus ensemble… pour un mandat de cinq (5) renouvelable dans le respect de la tournante ». Toute fois comme le précise l’article 13 sans que la primaire « puisse s’organiser deux fois successives dans la même île ». Est-il utile de rappeler que c’est la seule restriction que l’article 13 oppose à l’autorisation constitutionnelle donnée au Président et à ses vice-présidents en fin de mandat de pouvoir se présenter à l’élection primaire dans l’île où elle se tient en vue de renouvellement de leur mandat.

Cette possibilité laissée au Président et à ses vice-présidents de pouvoir renouveler leur mandat en présentant nécessairement leur candidature à la primaire dans l’ile qui l’organise est également valable pour tout autre citoyen qui le souhaite au nom du principe d’égalité devant la loi.

Les travaux préparatoires de la Constitution de 2001 prennent racines dans les Accords de Fomboni pour la réconciliation aux Comores signés le 17 février 2001. Bien qu’aucun article de la Constitution n’y fasse référence, il est généralement admis que cet Accord a constitué une importante source d’inspiration pour le constituant comorien en 2001. Que dit l’Accord de Fomboni par rapport à la question de la tournante ? L’Accord met en avant et ce à plusieurs reprises les idées de partage du pouvoir entre le pouvoir central et les îles (art.1 par.2), l’autonomie des îles dans la gestion de leurs propres affaires (art.3), la répartition des compétences entre l’ensemble et les îles (art.4). Par contre aucune disposition de l’Accord n’a consacré une quelconque obligation d’origine insulaire pour se porter candidat à la Présidence de l’Union. Le principe même de la Présidence tournante entre les îles est absent dans l’Accord de Fomboni. Il est donc clair que ce mécanisme qui a été ajouté lors de la rédaction de la Constitution a pour objectif d’assurer que chaque collectivité ait tour à tour ce privilège légal d’élire les trois candidats à la magistrature suprême. En aucun façon ce privilège ne peut être interprété comme une clause entérinant des identités infra-étatiques.

Par conséquent, l’élection primaire est un dispositif qui permet, tour à tour aux habitants d’une île de pouvoir choisir trois candidats qui seront autorisés à se présenter au suffrage universel des comoriens et non un mécanisme discriminatoire qui donne une quelconque exclusivité réservés aux candidats natifs d’une île. La tournante tourne entre les îles mais pas entre les candidats selon leur origine insulaire.

Pour compléter ce dispositif la loi organique n°10-019/AU du 06 septembre 2010, relatif à la loi organique n°10-0017/AU, portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°05-009/AU du 4 juin 2005 fixe les conditions d’Eligibilité du Président de l’Union et les modalités d’application de l’article 13 de la Constitution et stipule en son article 6 :

« Les candidat(e)s à la Présidence de l’Union doivent :
Être de nationalité comorienne de naissance ;
Jouir de leurs droits civils et politiques, de leur faculté intellectuelle et mentale ;
Être âgé d’au moins quarante ans (40) ans au moins au 31 décembre de l’année précédant l’année de l’élection ;
Avoir résidé au moins six (6) mois dans le pays avant les élections ;
Être inscrit sur les listes électorales.
Ils doivent renoncer temporairement pendant toute la durée de la campagne électorale à tout emploi public et à toute activité professionnelle publique »

La lettre et l’esprit de la Constitution complétée par la loi organique sur les conditions d’éligibilité ne stipulent nulle part que les candidats à la primaire doivent être originaires de l’île où elle est organisée. Faut-il rappeler que l’inscription du candidat sur la liste électorale de l’ile où échoit la primaire n’est pas une condition exigée par la loi organique fixant les conditions d’éligibilité. Ainsi l’ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rempli parfaitement toutes ces conditions. En conséquence, il peut en toute légalité et pour un meilleur avenir des Comores, être candidat aux prochaines élections présidentielles de 2016.

L’interprétation insulaire du mécanisme de la primaire tournante va à contre sens de la construction de l’Unité nationale. En effet, persuadés que l’accès à la magistrature suprême passe par un encrage politique insulaire, les hommes politiques ne se sentiraient pas obligés de faire l’effort de rechercher des alliances politiques à l’échelle nationale. Cette interprétation favoriserait l’émergence de partis politiques insulaires voire régionaux au détriment des partis politiques nationaux. En outre, à la veille d’un nouveau cycle de 15 ans dans l’exercice du système de la tournante, l’éventuel rejet de la candidature de l’ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi pour motif d’origine insulaire ferait jurisprudence freinant ainsi la consolidation de l’unité nationale.

Le Rassemblement des Patriotes des Comores demande à la Communauté Internationale de veiller afin que le Gouvernement de l’Union des Comores respecte l’ordre constitutionnel. Tout citoyen comorien, quelque soit son lieu de naissance, a de droits civiques et politiques, y compris le droit d’élire le candidat de son choix ou d’être lui-même candidat. Ces droits sont garantis par la Constitution.

Fait à Moroni le 21 Septembre 2015

Pour ADD – ZAMZAM : Ancien Vice-Président Idi NadhoimPour CADIM : Achrafi Said HachimPour JUWA : Député Ibrahim Mohamed SouléPour le PASOCO : Ahmed Mohamed Ali MbaliaPour le PEC : Député Fahmi Said IbrahimPour le RIDJA : Maitre Said LarifouDéputé Bacar Abdou DossarDéputé Abdallah Ben OmarDéputé Rachadi AbdouDéputé Tadjiddine Mohamed SaidDéputé Nassimou AhamadiDéputé Mohamed MsaidiéDéputé Madi BacarDéputé Bastoine SaidDéputé Maandhoine SoufDéputé Hatim SairaneConseiller Mzé Mougni Ahmed Said AhmedConseiller Ahmed Said AbdallahConseiller Ismaila MsaidiéConseiller Imamou Azali HamidouConseiller Nourdine AhamadaConseiller Mohamed Abdou El-MagidConseiller Said MohamedConseiller Djounaiddine Sounhadji MalideConseiller Said Ali Abdou RoihimConseiller Loutoufi HoumadiConseiller Nourdine Soula Conseiller Ibrahim Mohamed
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Mémorandum du Rassemblement des Patriotes Comoriens(RPC): entre subjectivité, contrevérités et déformation de la constitution


L’on note d’emblée que ce mémorandum est adressé à la communauté internationale. Certainement à l’Union africaine principalement. En réponse à la décision du Conseil de paix et de sécurité de celle-ci, en date du 21 septembre 2015, sur la situation aux Comores et dans laquelle cette institution panafricaine dit s’être préoccupé face aux tentatives de certains acteurs politiques comoriens de remettre en cause le principe de la présidence tournante, tel que consacré par la Constitution comorienne et met en garde contre ces tentatives et contre toute autre action de nature à créer des tensions et à compromettre les avancées enregistrées dans le processus de réconciliation et de stabilisation des Comores. Car, les partis signataires concluent qu’ils demandent « à la Communauté Internationale de veiller afin que le Gouvernement de l’Union des Comores respecte l’ordre constitutionnel …»

Quand l’Union Africaine(UA) met l’accent sur la pérennisation de la réconciliation et la stabilisation du pays, le Rassemblement des Patriotes des Comores(RPC) s’emploie à opposer ceux qui se déclarent opposés à la candidature de l’ancien président, M. Ahmed Abdallah Sambi et eux qui jugent que cette candidature est légale tout en affirmant vertement que « les candidatures sont ouvertes à tous les comoriens sans distinction de lieu de naissance ». Ce qui voudrait dire qu’a fortiori les candidatures des vice-présidences sont ouvertes également à tout comorien sans distinction de lieu de naissance. Or, ce n’est ni l’esprit ni la lettre des articles 13 et 14 de la constitution.

Dans ce mémorandum, les signataires proclament qu'ils « livrent leur analyse et leur contribution » et c’est ainsi qu’ils avancent que « l’éventuel rejet de la candidature de l’ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi pour motif d’origine insulaire ferait jurisprudence freinant ainsi la consolidation de l’unité nationale » et qu’il peut en toute légalité et pour un meilleur avenir des Comores, être candidat aux prochaines élections présidentielles de 2016.

Il ressort de ce texte que « cette Constitution avait pour objectif de sauvegarder l’unité et l’intégrité du pays ». Sauf que l’interprétation qui en est donnée est hasardeusement subjective et risque d’aboutir à un résultat contraire
Il est vrai que la constitution proclame « l’égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance ». Mais, il est à rappeler aussi que contrairement à ce qui est affirmé par la constitution, la loi sur la citoyenneté économique a créé une autre catégorie de comorien en prévoyant de façon discriminatoire que le « citoyen économique » ne peut servir ni dans l’armée nationale, ni dans les instances judiciaires du pays et il est privé des droits civiques comme le droit d’être électeur.

Ce mémorandum rappelle les dispositions de l’article 7 de la constitution qui incrimine et pénalise toute manœuvre séparatiste ou portant atteinte à l’Unité de la République ou mettant en péril l’intégrité territoriale nationale. Mais en quoi rejeter une candidature non conforme à la constitution, ce qui n’est qu’une hypothèse pour l’instant, tomberait sous l’empire de cet article ?

Par ailleurs, il est affirmé dans ce texte qu’« il est en tout état de cause légalement impossible de définir l’origine insulaire d’un citoyen comorien ». Ceci est un faux débat. Les interrogations, telles qui est grand-comorien, qui est anjouanais et qui est mohelien, sont inutiles. Pourquoi chercherait-on à définir l’origine insulaire d’une personne alors que le comorien se définit lui-même son origine insulaire.

Plus étonnant encore est l’interprétation assignée à l’article 13 de la constitution ,« l’article 13 de la Constitution ne dit nulle part que pour être électeur ou être éligible il faut être natif de cette île ». Est-ce que le contraire a été dit ? Non ? Seulement, une pratique développée et confirmée voudrait que les candidats aux primaires soient des ressortissants de l’île à qui échoit la tournante, à l’exclusion des ressortissants des autres îles, y compris ceux résidant et votant dans l’île où est organisée la primaire.

D’où les signataires de cet accord tirent cette conclusion selon laquelle « tout comorien, quelque soit son origine insulaire, qui réside dans cette île peut être électeur. Par voie de conséquence, tout comorien quelque soit le lieu de son inscription au fichier électoral doit pouvoir se porter candidat à la primaire afin de briguer les suffrages des comoriens résidant sur cette île » ?

Comment peut-on dévoyer la constitution et les textes réglementaires relatifs aux différents scrutins à ce point ? Et le bon sens dans tout ça ?

Comment « cette possibilité laissée au Président et à ses vice-présidents de pouvoir renouveler leur mandat en présentant nécessairement leur candidature à la primaire dans l’ile qui l’organise », peut-elle être compatible avec une présidence qu’on veut tournante ?

Aux dires des signataires du mémorandum, la tournante aurait « pour objectif d’assurer que chaque collectivité ait tour à tour ce privilège légal d’élire les trois candidats à la magistrature suprême » et que la présidence tournante « tourne entre les îles mais pas entre les candidats selon leur origine insulaire ». Ils précisent que l’article 13 instaure » un système de primaire tournante entre les îles ».

Comment peut-on soutenir une chose et le contraire à la fois. Il n’aurait pas été inutile que les signataires de ce texte expliquent pourquoi le constituant s’est donné tant de mal à instituer une présidence tournante, si c’était tout simplement pour octroyer un « privilège » à chaque collectivité d’organiser « une primaire tournante ». Tout ça dépasse l’entendement et frôle la malhonnêteté.

Quelle serait donc la raison d’être d’une présidence tournante, pour quelle finalité le constituant de 2001 aurait institué l’article 13 et quel fût l’intérêt d’introduire le nouvel article 14 lors de la révision de 2009 si cela se traduirait par le seul fait que tout le monde peut être président et vice-président partout ?

On en convient que le système de la présidence tournante recèle des imperfections qu’il faudrait corriger. Mais que des responsables des partis politiques dits républicains, des anciens ministres, des parlementaires et des conseillers des îles se prêtent à un exercice de déformation de la loi fondamentale et usent tant de subjectivité pour une question aussi importante que celle de l’application et de l’interprétation de la constitution aux seules fins de soutenir une probable candidature d’un homme, c’est inquiétant, voire dangereux pour le bon fonctionnement des institutions, ainsi que la paix et la stabilité du pays. Pourquoi cette levée de bouclier pour une candidature éventuelle ? Pourquoi le RPC ne s’emploie –t-il pas à réviser la constitution pour abolir la présidence tournante au lieu d’user de manœuvre de propagande politicienne?

Me Abdou Elwahab Msa Bacar
Par ComoresDroit
Image d'illustration ©habarizacomores
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