Analyse juridique de l’éligibilité du Président Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI aux élections présidentielles de 2016 . 1. À la veille de ce...
Analyse juridique de l’éligibilité du Président Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI aux élections présidentielles de 2016.
1. À la veille de ces prochaines élections présidentielles en Union des Comores, l’annonce de la candidature du Président Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI a fait - et fait encore – couler beaucoup d’encre, user les salives et, assurément, diviser l’opinion tant du monde politique que des citoyens. Dans le présent article, nous essayons de contribuer à ce débat qui nous paraît hautement intéressant tant sur le plan juridique que pour l’avancée démocratique. Il est par ailleurs tout indiqué d’aborder le débat sur le plan du droit – et d’y contribuer modestement en notre qualité de juriste – avant que la compagne électorale ne soit officiellement lancée et que la question ne soit plus traitée par nos pairs les simples citoyens mais plutôt par l’instance institutionnelle prévue à cet effet (Cour constitutionnelle).
2. En prélude de notre analyse, nous tenons à préciser une chose essentielle : au vu des interventions passionnelles et partisanes sur le sujet dans l’ensemble de la blogosphère, nous assumons le risque d’une accusation de parti-pris comme de faire les frais de critiques les plus irrationnelles, acerbes, et méprisantes. Si notre article contribuera à faire avancer le débat dans le prisme du droit plutôt que de la violence, cela en vaudra la chandelle.
En tout état de cause, les controverses et avis juridiques contraires sont les bienvenus et même encouragés, la constitution restant le cadre de référence, car nous demeurons convaincus que c’est uniquement par le chemin du droit et dans une perspective constitutionnelle que la question devrait être abordée.
3. Notre analyse portera donc sur deux éléments : d’un côté se pose la question de la conformité de la candidature de Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI avec la lettre de la constitution, de l’autre avec l’esprit de cette dernière.
I. Eligibilité du Président SAMBI : Analyse de la Constitution et de la loi organique relative à l’élection du Président de l’Union sur le Plan littéral
4. En son article 13, la Constitution prévoit que « La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et, les Vice-présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés peuvent se présenter à l’élection présidentielle. Dans tous les cas, la primaire ne peut s’organiser deux fois successives dans la même île. […] »
5. La loi organique relative à l’élection du Président de l’Union prévoit quant à elle que les candidats aux fonctions de Président de l’Union et des Vice-présidents doivent
• être exclusivement de nationalité comorienne de naissance ;
• jouir de leurs droits civils et politiques ;
• jouir d’un état de bien-être physique et mental ;
• avoir résidé au moins six (6) mois dans le pays avant les élections.
Et que les candidats aux fonctions de Président de l’Union doivent :
• être inscrit sur les listes électorales de l’île à laquelle échoit la tournante depuis au moins six (6) mois ;
• être âgé d’au moins quarante (40) ans.
6. A première vue, aucun de ces textes, que ce ne soit la constitution ni même la loi organique prévoyant les conditions d’éligibilité à la magistrature suprême n’a clairement interdit la candidature potentielle du président SAMBI, et ce car :
a) l’article 13 de la constitution ne prévoit que le caractère tournant des primaires entre les îles (principe constitutionnel de la tournante) et l’impératif pour les candidats de faire partie des trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimés pour se présenter à l’électio1n présidentielle.
Aucune disposition constitutionnelle, ni l’article 13 ni aucun autre, ne dispose en l’espèce de l’obligation d’être natif ou d’origine de l’île hébergeant la tournante – même si le concept d’origine insulaire ne saurait être admis par le constituant en raison même de la connotation séparatiste et discriminatoire que cela supposerait – pour être candidat à la magistrature suprême.
b) l’ensemble des conditions d’éligibilité édictées par la loi organique sont remplies par le Président SAMBI, en l’occurrence il est de nationalité comorienne ; jouit de ses droits civils et politiques n’ayant jamais fait l’objet de peine privatif de libertés ; est en bonne santé physique et mentale jusqu’à preuve du contraire ; a élu domicile à sa résidence de Voidjou qui lui a été attribué par l’Etat pour sa qualité d’ancien Président de l’Union et y vit depuis plusieurs mois ; est inscrit dans la liste électorale de la région d’Itsandra - les médias n’ont d’ailleurs pas manqué de relayer les images de l’accomplissement de son devoir civique lors des récentes élections des députés – et personne ne doute qu’il ait plus de quarante ans;
7. Or, il subsiste une complication. Si du point de vue littéral, il est généralement admis - pour notre part aucun doute ne subsiste - que la candidature de Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI est conforme à la constitution et à la loi organique, certains rétorquent que l’esprit de la Constitution en dit tout autre chose.
8. En effet, afin de prévenir une interprétation trop littérale des dispositions susmentionnées au risque d’en ignorer les finalités, le sens global et d’en faire découler une compréhension absurde ou pervertie, il nous faut nécessairement à présent nous guider sur l'esprit du constituant d’alors.
II. Eligibilité du Président SAMBI considérant l’esprit de la constitution
9. Etant donné qu’une interprétation littérale de la Constitution et de la loi organique – bien que largement éloquente en la matière - ne saurait apporter une réponse définitive, il est important d’essayer de reconstituer quelle pourrait avoir été l’intention de l’Assemblée constituante lorsqu’elle a adopté la Constitution de 2001.
10. Il nous parait inutile pour l’heure d’essayer d’analyser tous les travaux préparatoires de la Constitution de 2001 dans le cadre de cet article. Cette tâche trop conséquente sera bien assez tôt confiée à la Cour constitutionnelle. Nous nous limiterons pour notre part à deux textes qui, à notre avis, peuvent aider à faire la lumière sur l’intention du constituant : la constitution et l’Accord de Fomboni.
11. Intéressons-nous à l’Accord de Fomboni pour la réconciliation aux Comores signé le 17 février 2001. Bien qu’aucun article de la Constitution n’y fasse référence de façon explicite, il est généralement admis que l’Accord de Fomboni a constitué – tout au moins – une importante source d’inspiration pour le constituant comorien en 2001.
12. Que dit l’Accord de Fomboni par rapport à la question ici étudiée ? L’accord met en avant et ce à plusieurs reprises les idées de partage du pouvoir entre l’ensemble et les îles (art.1 par.2), l’autonomie des îles dans la gestion de leurs propres affaires (art.3), la répartition des compétences entre l’ensemble et les îles (art.4).
Ici encore, aucune disposition de l’accord de Fomboni n’a consacrée une quelconque obligation d’origine ni de naissance attachée à l’île à qui échoit la tournante pour se porter candidat à la Présidence de l’Union des Comores ou comme on l'a dénommé dans l’Accord « le Nouvel Ensemble Comorien ». Les seules préoccupations des signataires de cet accord, représentant à l’époque les différentes autorités nationales et insulaires, semblent s’attacher à une plus ample décentralisation de la gestion des affaires publiques et une meilleure répartition de l’exercice du pouvoir et des recettes.
13. Ceci est parfaitement logique quand nous nous rappelons que l’accord, dans le but de mettre fin aux velléités séparatistes des autorités des îles d’Anjouan et de Mohéli, annonçait les bases d’un nouvel état comorien où d’une part les îles s’administreront avec plus d’autonomie et d’autre part les recettes publiques du pouvoir central - à l’époque provenant pour l’essentiel de l’aide au développement – seraient réparties plus équitablement entre les îles.
La présidence tournante, principe absent dans l’accord de Fomboni mais admis durant les travaux préparatifs de la Constitution de 2001, avait alors pour objectif d’assurer l’exercice du contrôle effectif des populations insulaires quant à la répartition équilibrée des recettes.
14. En effet, il semble logique que comme chaque collectivité tour à tour aurait le privilège du choix du dirigeant suprême ou tout du moins des trois premiers choix (primaire insulaire tournante), l’exercice de la magistrature suprême se ferait dans un souci d’équilibre et d’équité entre toute les collectivités (petite ou grande) et non plus uniquement au profit de la collectivité comportant le plus d’électeurs.
15. Alors pourquoi ce qui au départ était une clause garantissant aux populations locales le droit de voir le développement de leur habitat (île) représenté autant d’intérêt que celui des autres est-elle devenue soudainement une clause entérinant des identités infra-étatiques ( Wangazidja, Wandzuani, Wamwali na Wamaoré) alors inexistence ni dans les chartes suprêmes précédentes, ni même dans l’accord de Fomboni et encore moins dans la Constitution ?
16. Sur le plan du droit cette dernière question ne saurait avoir de réponse aussi bien qu’il est impossible juridiquement de prouver sa « qualité d’originaire d’une île ou d’une autre » afin de briguer le pouvoir. Une chose reste néanmoins certaine, c’est que l’esprit du constituant de 2001 n’était pas d’entériner le séparatisme en créant de nouvelles identités infranationales inexistantes, mais bien au contraire de renforcer la cohésion sociale et l’unité nationale (art.1 par.3 de l’Accord de Fomboni) et que ces derniers concepts sont incompatibles avec la privation à un citoyen de ses droits politiques fondamentaux repris dans la Constitution de 2001 (préambule), que celui-ci se prénomme Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI ou autrement.
Par Aïcham ITIBAR
1. À la veille de ces prochaines élections présidentielles en Union des Comores, l’annonce de la candidature du Président Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI a fait - et fait encore – couler beaucoup d’encre, user les salives et, assurément, diviser l’opinion tant du monde politique que des citoyens. Dans le présent article, nous essayons de contribuer à ce débat qui nous paraît hautement intéressant tant sur le plan juridique que pour l’avancée démocratique. Il est par ailleurs tout indiqué d’aborder le débat sur le plan du droit – et d’y contribuer modestement en notre qualité de juriste – avant que la compagne électorale ne soit officiellement lancée et que la question ne soit plus traitée par nos pairs les simples citoyens mais plutôt par l’instance institutionnelle prévue à cet effet (Cour constitutionnelle).
2. En prélude de notre analyse, nous tenons à préciser une chose essentielle : au vu des interventions passionnelles et partisanes sur le sujet dans l’ensemble de la blogosphère, nous assumons le risque d’une accusation de parti-pris comme de faire les frais de critiques les plus irrationnelles, acerbes, et méprisantes. Si notre article contribuera à faire avancer le débat dans le prisme du droit plutôt que de la violence, cela en vaudra la chandelle.
En tout état de cause, les controverses et avis juridiques contraires sont les bienvenus et même encouragés, la constitution restant le cadre de référence, car nous demeurons convaincus que c’est uniquement par le chemin du droit et dans une perspective constitutionnelle que la question devrait être abordée.
3. Notre analyse portera donc sur deux éléments : d’un côté se pose la question de la conformité de la candidature de Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI avec la lettre de la constitution, de l’autre avec l’esprit de cette dernière.
I. Eligibilité du Président SAMBI : Analyse de la Constitution et de la loi organique relative à l’élection du Président de l’Union sur le Plan littéral
4. En son article 13, la Constitution prévoit que « La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et, les Vice-présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés peuvent se présenter à l’élection présidentielle. Dans tous les cas, la primaire ne peut s’organiser deux fois successives dans la même île. […] »
5. La loi organique relative à l’élection du Président de l’Union prévoit quant à elle que les candidats aux fonctions de Président de l’Union et des Vice-présidents doivent
• être exclusivement de nationalité comorienne de naissance ;
• jouir de leurs droits civils et politiques ;
• jouir d’un état de bien-être physique et mental ;
• avoir résidé au moins six (6) mois dans le pays avant les élections.
Et que les candidats aux fonctions de Président de l’Union doivent :
• être inscrit sur les listes électorales de l’île à laquelle échoit la tournante depuis au moins six (6) mois ;
• être âgé d’au moins quarante (40) ans.
6. A première vue, aucun de ces textes, que ce ne soit la constitution ni même la loi organique prévoyant les conditions d’éligibilité à la magistrature suprême n’a clairement interdit la candidature potentielle du président SAMBI, et ce car :
a) l’article 13 de la constitution ne prévoit que le caractère tournant des primaires entre les îles (principe constitutionnel de la tournante) et l’impératif pour les candidats de faire partie des trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimés pour se présenter à l’électio1n présidentielle.
Aucune disposition constitutionnelle, ni l’article 13 ni aucun autre, ne dispose en l’espèce de l’obligation d’être natif ou d’origine de l’île hébergeant la tournante – même si le concept d’origine insulaire ne saurait être admis par le constituant en raison même de la connotation séparatiste et discriminatoire que cela supposerait – pour être candidat à la magistrature suprême.
b) l’ensemble des conditions d’éligibilité édictées par la loi organique sont remplies par le Président SAMBI, en l’occurrence il est de nationalité comorienne ; jouit de ses droits civils et politiques n’ayant jamais fait l’objet de peine privatif de libertés ; est en bonne santé physique et mentale jusqu’à preuve du contraire ; a élu domicile à sa résidence de Voidjou qui lui a été attribué par l’Etat pour sa qualité d’ancien Président de l’Union et y vit depuis plusieurs mois ; est inscrit dans la liste électorale de la région d’Itsandra - les médias n’ont d’ailleurs pas manqué de relayer les images de l’accomplissement de son devoir civique lors des récentes élections des députés – et personne ne doute qu’il ait plus de quarante ans;
7. Or, il subsiste une complication. Si du point de vue littéral, il est généralement admis - pour notre part aucun doute ne subsiste - que la candidature de Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI est conforme à la constitution et à la loi organique, certains rétorquent que l’esprit de la Constitution en dit tout autre chose.
8. En effet, afin de prévenir une interprétation trop littérale des dispositions susmentionnées au risque d’en ignorer les finalités, le sens global et d’en faire découler une compréhension absurde ou pervertie, il nous faut nécessairement à présent nous guider sur l'esprit du constituant d’alors.
II. Eligibilité du Président SAMBI considérant l’esprit de la constitution
9. Etant donné qu’une interprétation littérale de la Constitution et de la loi organique – bien que largement éloquente en la matière - ne saurait apporter une réponse définitive, il est important d’essayer de reconstituer quelle pourrait avoir été l’intention de l’Assemblée constituante lorsqu’elle a adopté la Constitution de 2001.
10. Il nous parait inutile pour l’heure d’essayer d’analyser tous les travaux préparatoires de la Constitution de 2001 dans le cadre de cet article. Cette tâche trop conséquente sera bien assez tôt confiée à la Cour constitutionnelle. Nous nous limiterons pour notre part à deux textes qui, à notre avis, peuvent aider à faire la lumière sur l’intention du constituant : la constitution et l’Accord de Fomboni.
11. Intéressons-nous à l’Accord de Fomboni pour la réconciliation aux Comores signé le 17 février 2001. Bien qu’aucun article de la Constitution n’y fasse référence de façon explicite, il est généralement admis que l’Accord de Fomboni a constitué – tout au moins – une importante source d’inspiration pour le constituant comorien en 2001.
12. Que dit l’Accord de Fomboni par rapport à la question ici étudiée ? L’accord met en avant et ce à plusieurs reprises les idées de partage du pouvoir entre l’ensemble et les îles (art.1 par.2), l’autonomie des îles dans la gestion de leurs propres affaires (art.3), la répartition des compétences entre l’ensemble et les îles (art.4).
Ici encore, aucune disposition de l’accord de Fomboni n’a consacrée une quelconque obligation d’origine ni de naissance attachée à l’île à qui échoit la tournante pour se porter candidat à la Présidence de l’Union des Comores ou comme on l'a dénommé dans l’Accord « le Nouvel Ensemble Comorien ». Les seules préoccupations des signataires de cet accord, représentant à l’époque les différentes autorités nationales et insulaires, semblent s’attacher à une plus ample décentralisation de la gestion des affaires publiques et une meilleure répartition de l’exercice du pouvoir et des recettes.
13. Ceci est parfaitement logique quand nous nous rappelons que l’accord, dans le but de mettre fin aux velléités séparatistes des autorités des îles d’Anjouan et de Mohéli, annonçait les bases d’un nouvel état comorien où d’une part les îles s’administreront avec plus d’autonomie et d’autre part les recettes publiques du pouvoir central - à l’époque provenant pour l’essentiel de l’aide au développement – seraient réparties plus équitablement entre les îles.
La présidence tournante, principe absent dans l’accord de Fomboni mais admis durant les travaux préparatifs de la Constitution de 2001, avait alors pour objectif d’assurer l’exercice du contrôle effectif des populations insulaires quant à la répartition équilibrée des recettes.
14. En effet, il semble logique que comme chaque collectivité tour à tour aurait le privilège du choix du dirigeant suprême ou tout du moins des trois premiers choix (primaire insulaire tournante), l’exercice de la magistrature suprême se ferait dans un souci d’équilibre et d’équité entre toute les collectivités (petite ou grande) et non plus uniquement au profit de la collectivité comportant le plus d’électeurs.
15. Alors pourquoi ce qui au départ était une clause garantissant aux populations locales le droit de voir le développement de leur habitat (île) représenté autant d’intérêt que celui des autres est-elle devenue soudainement une clause entérinant des identités infra-étatiques ( Wangazidja, Wandzuani, Wamwali na Wamaoré) alors inexistence ni dans les chartes suprêmes précédentes, ni même dans l’accord de Fomboni et encore moins dans la Constitution ?
16. Sur le plan du droit cette dernière question ne saurait avoir de réponse aussi bien qu’il est impossible juridiquement de prouver sa « qualité d’originaire d’une île ou d’une autre » afin de briguer le pouvoir. Une chose reste néanmoins certaine, c’est que l’esprit du constituant de 2001 n’était pas d’entériner le séparatisme en créant de nouvelles identités infranationales inexistantes, mais bien au contraire de renforcer la cohésion sociale et l’unité nationale (art.1 par.3 de l’Accord de Fomboni) et que ces derniers concepts sont incompatibles avec la privation à un citoyen de ses droits politiques fondamentaux repris dans la Constitution de 2001 (préambule), que celui-ci se prénomme Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI ou autrement.
Par Aïcham ITIBAR